Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°104 du 4 mai 2000 |
Date de publication | 04 mai 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000399670 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Enactment Date | 28 avril 2000 |
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2 et 4,
Arrête :
Application des articles 2 et 4 du décret 2000-376Art. 1er. - Dans le présent arrêté, les termes : « véhicules blindés » désignent les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 du décret du 28 avril 2000 susvisé.
Art. 2. - Les parois, les vitrages et le plancher des véhicules blindés mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, à compter du 1er décembre 2000, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :
Arme : Kalachnikov (AK 47) ;
Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;
Poids de la munition : 8 grammes ý 0,1 ;
Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ý 10 % ;
Energie : 2 010 joules ;
Distance minimale de tir : 10 mètres.
Art. 3. - I. - Les parois et les vitrages de la cabine de conduite des véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, le 30 juin 2001 au plus tard, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues aux 1o et 2o ci-après :
1o Arme : revolver 357 Magnum doté d'un canon de 4 pouces (102 mm) ;
Munitions : 357 Magnum « metal piercing » de forme cylindro-conique avec méplat en plomb chemisé laiton ;
Poids de la munition : 10,2 grammes ý 0,1 ;
Vitesse initiale de la munition : 380 m/s ý 5 % ;
Distance minimale de tir : 5 mètres ;
2o Arme : fusil de chasse calibre 12 doté d'un canon de 71 cm ;
Munitions : cartouche de chasse de calibre 12 type « brenneke » de forme cylindro-conique avec bourre rapportée (plomb doux) ;
Poids de la munition : 31 grammes ý 0,5 ;
Vitesse initiale de la munition : 435 m/s ý 5 % ;
Distance minimale de tir : 5 mètres.
II. - Les parois et les vitrages de la partie du véhicule destinée à recevoir les fonds et le plancher de la cabine de conduite des véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé doivent, le 30 juin 2001 au plus tard, être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues au 1o du I du présent article.
Art. 4. - 1. Aucun élément du véhicule...
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