Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000432158
Date de publication18 septembre 2003
Enactment Date28 août 2003
Publication au Gazette officielJORF n°216 du 18 septembre 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/8/28/EQUA0301178A/jo/texte


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en transport aérien public ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 17 juillet 2003,
Arrêtent :


Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures d'exploitation nécessaires à l'homologation des pistes d'aérodromes terrestres dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.
Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.


2.1. La décision d'homologation d'une piste d'aérodrome est prononcée à l'issue d'un contrôle permettant de s'assurer que les conditions d'homologation respectent les dispositions de l'annexe A du présent arrêté.
2.2. Les conditions d'homologation portent essentiellement sur les points suivants : dégagements des aérodromes et franchissement des obstacles, caractéristiques physiques de la piste et de ses abords, alimentation électrique, équipements en aides radioélectriques, équipements en aides visuelles, détermination de la portée visuelle de piste ou de la visibilité horizontale, procédures d'exploitation.


3.1. Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories...

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