Arrêté du 27 juillet 1993 relatif à l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement de moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Date de publication18 août 1993
Record NumberJORFTEXT000000349048
Publication au Gazette officielJORF n°190 du 18 août 1993
Enactment Date27 juillet 1993

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d’atelier de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent
Art. 1er. - Les concours sur épreuves prévus à l’article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé comportent deux épreuves :
1°La première épreuve consiste à réaliser, dans un laps de temps déterminé, un travail permettant d’apprécier les qualités techniques de l’agent correspondant à sa spécialisation.
2° a seconde épreuve, sous forme d’un bref entretien avec le jury, permet d’évaluer les motivations et l’aptitude des candidats à encadrer des personnes handicapées
Art. 2. - L’ouverture du concours s’effectue selon les modalités suivantes
1° Un avis de concours sous la forme d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire du département est affiché dans l’établissement ainsi que dans les sous-préfectures du département dans lequel est situé l’établissement au moins un mois avant la clôture des inscriptions ;
2° L’avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l’adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que leur date limite de dépôt.
Il revient au directeur de l’établissement d’assurer l’organisation matérielle du concours et l’affichage de l’avis de concours dans les services concernés de son établissement ainsi que de veiller à l’affichage de cet avis dans les sous-préfectures
Art. 3. - Le jury de chaque...

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