Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 1999
Record NumberJORFTEXT000000385255
Date de publication06 octobre 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date27 septembre 1999

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et la secrétaire d'Etat au tourisme,

Vu le décret no 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants, et notamment son article 10 ;

Vu le décret no 98-149 du 3 mars 1998 relatif à la commission départementale d'action touristique,

Arrêtent :

Texte partiellement abrogé : 1, 3, 4 (al. 2 et les 2 derniers al.), 5ABROGATION DES ARRETES DES 29-04-1963 ET 08-10-1965

Art. 1er. - Sont classées dans la catégorie « restaurant de tourisme » les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit « restaurant saisonnier » lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.

Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.

Art. 2. - Le restaurant de tourisme doit répondre aux dispositions mentionnées ci-après :

I. - Qualification professionnelle du personnel de cuisine

Le personnel de cuisine doit être composé au moins d'une personne :

- soit titulaire au minimum d'un certificat d'aptitude professionnelle « cuisine » ou d'un brevet d'enseignement professionnel option Cuisine ;

- soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en cuisine.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats doivent justifier, dans le domaine d'activité considéré, d'un diplôme équivalent obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France ou d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes.

II. - Qualification professionnelle du personnel de salle

Le personnel de salle doit être composé au moins d'une personne :

- soit titulaire au minimum d'un certificat d'aptitude professionnelle « restaurant » ou d'un titre homologué équivalent dans ce domaine de compétence ;

- soit justifiant d'une expérience professionnelle de deux ans dans ce domaine de compétence.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, sous réserve des conventions internationales, les ressortissants des autres Etats doivent justifier, dans le domaine d'activité considéré, d'un diplôme...

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