Arrêté du 27 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales et relatif aux conditions de nomination des directeurs de certaines catégories d'établissements publics de coopération culturelle
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/27/MCCB0804871A/jo/texte |
Enactment Date | 27 février 2008 |
Record Number | JORFTEXT000018558040 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0079 du 3 avril 2008 |
Court | Ministère de la culture et de la communication |
Date de publication | 03 avril 2008 |
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, et notamment son article L. 442-8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1431-5 ;
Vu le décret du 2 août 1960 relatif à l'homologation de diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étrangers ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,
Arrêtent :
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales, la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme défini par le présent arrêté est la suivante :
a) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse ou d'art dramatique ;
b) Les établissements ayant pour mission la gestion d'archives privées, de bibliothèques ou de centres de documentation ;
c) Les musées de France.
Les établissements relevant des catégories définies à l'article 1er du présent arrêté sont placés sous l'autorité d'un membre d'un corps ou cadre d'emplois ayant vocation à diriger ces catégories d'établissements, ou, à défaut, de personnes titulaires d'un des diplômes précisés ci-après.
a) Pour les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse ou d'art dramatique, peuvent diriger ces établissements les personnes titulaires :
― soit d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures dans les domaines de la musique, de la danse ou de l'art dramatique ;
― soit d'un diplôme ou d'un titre homologué, en application du décret du 8 janvier 1992 susvisé, ou d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau et dans les mêmes domaines que le diplôme requis à l'alinéa précédent ;
― soit d'un diplôme d'enseignement supérieur étranger, de même niveau et...
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