Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000747428
Date de publication07 mars 1997
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date27 février 1997
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 515-9 ;
Vu l'article L. 411-1 du code la propriété intellectuelle ;
Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés,
Arrêtent :

IL EST CREE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS UN REGISTRE RELATIF AUX COURTIERS D'ASSURANCES VISES A L'ART. R515-9 DU CODE DES ASSURANCES.CE REGISTRE EST ANNEXE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
LE REGISTRE EST CHRONOLOGIQUE ET COMPORTE UN FICHIER ALPHABETIQUE ET UN DOSSIER CONTENANT LES DECLARATIONS Y VISEES AINSI QUE LES PIECES JUSTIFICATIVES PRODUITES ET CONSERVEES AU GREFFE.
IL EST TENU MANUELLEMENT OU SUR SUPPORT INFORMATIQUE.
LA DECLARATION PREVUE A L'ART. R515-9 PRECITE EST EFFECTUEE EN DOUBLE ORIGINAL CONFORMEMENT AUX MODELES ANNEXES AU PRESENT ARRETE.
LES DECLARATIONS MODIFICATIVES AINSI QUE LE RENOUVELLEMENT DE CES DECLARATIONS PREVUS A L'ART. R515-9 (AL. 4) DU CODE PRECITE SONT EFFECTUES DANS LES CONDITIONS Y PREVUES.
LE GREFFIER ET L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DELIVRENT A TOUTE PERSONNE QUI EN FAIT LA DEMANDE DES CERTIFICATS RELATIFS AUX PRESCRIPTIONS PORTEES SUR LE REGISTRE SPECIAL. Art. 1er. - Il est créé au greffe du tribunal de commerce de Paris un registre relatif aux courtiers d'assurances visés à l'article R. 515-9 du code des assurances. Ce registre est annexé au registre du commerce et des sociétés.
Le registre est chronologique et comporte un fichier alphabétique et un dossier contenant les déclarations visées à l'article 2 ci-dessous ainsi que les pièces justificatives produites et conservées au greffe.
Il est tenu manuellement ou sur support informatique.

Art. 2. - I. - La déclaration prévue à l'article R. 515-9 précité est effectuée en double original conformément aux modèles annexés au présent arrêté.
Elle est accompagnée, si besoin est, d'une traduction en langue française et du titre de paiement des émoluments du greffier et de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle est soit déposée au greffe par le courtier ou par toute personne justifiant d'un mandat spécial, soit transmise par lettre recommandée.
II. - La déclaration contient les informations suivantes :
A. - Pour les courtiers personnes physiques :
1o Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité du courtier ;
2o L'adresse...

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