Arrêté du 26 février 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000163764
Enactment Date26 février 1993
Publication au Gazette officielJORF n°65 du 18 mars 1993
Date de publication18 mars 1993

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu le règlement C.E.E. n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande présentée par la société Compagnie aéronautique européenne ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 27 janvier 1993 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Compagnie aéronautique européenne le 11 février 1993,
Arrête
Art. 1er. - Il est délivré à la société Compagnie aéronautique européenne une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après
Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités
Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l’intérieur d’une zone constituée par l’Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d’appareils d’un poids maximal au décollage de 10 tonnes et/ou d’une capacité inférieure à 20 sièges.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté économique européenne, ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières
Art. 4. - Sous réserve des dispositions du règlement C.E.E. n° 2408-92 du 23 juillet 1992, la société est également autorisée à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret à l’intérieur de la Communauté économique européenne, au moyen des appareils visés à...

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