Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique

JurisdictionFrance
Date de publication29 novembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021344640
Enactment Date26 novembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0277 du 29 novembre 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/11/26/DEVU0928339A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005 / 36 / CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006 / 123 / CE relative aux services dans le marché intérieur, et notamment ses chapitres V relatif à la qualité des services et VI relatif à la coopération administrative ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-25 et R. 111-29 à R. 111-37 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation est approuvée en annexe I. La portée de l'agrément recouvre la totalité d'un ou plusieurs articles de la nomenclature et ne peut comporter d'éléments restreints à une partie seulement d'un article de cette nomenclature.


En application des dispositions des articles R. 111-32-3, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation, les modalités de constitution des dossiers et les modalités d'examen des dossiers sont définies en annexe II et en annexe III respectivement.


En application de son engagement tel que mentionné au 4° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, chaque contrôleur technique agréé notifie aux services du ministre chargé de la construction toute modification affectant les renseignements qu'il a fournis antérieurement, avant la fin du mois suivant lesdites modifications.
Chaque contrôleur technique agréé adresse, au plus tard au 31 mars de chaque année, aux services du ministre chargé de la construction un rapport d'activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et comportant notamment les renseignements suivants :
― activité annuelle globale du contrôleur (chiffre d'affaires total en mentionnant la part de contrôle technique obligatoire et liste des opérations contrôlées les plus importantes et les plus significatives) ;
― effectifs (chiffre et évolution éventuelle) ;
― indication des améliorations que le contrôleur technique estime avoir apporté à l'exercice de son activité, par exemple dans l'organisation de la qualité du contrôle ;
― description sommaire, assortie de commentaires, des sinistres et malfaçons relevés sur des ouvrages qu'il a contrôlés dans les délais couverts par les garanties décennales ou biennales, cela dans le cas où ces sinistres ou malfaçons ont conduit à une mise en jeu significative de la responsabilité du contrôleur technique ;
― mention des opérations pour lesquelles le contrôleur a fait appel soit à la sous-traitance, soit à des consultants de haute qualification.
En application de son engagement tel que visé au 6° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, tout prestataire exerçant une activité de contrôle technique à titre temporaire et occasionnel notifie aux services du ministre chargé de la construction le début et la fin de chaque mission qu'il effectue en France. Il adresse également un rapport d'activité annuelle indiquant notamment le chiffre d'affaires généré par l'activité de contrôle technique en France ainsi que sa part dans le chiffre d'affaires total du prestataire et le nombre de jours-homme correspondant.


Sur la base des informations fournies par les contrôleurs et ses propres investigations, la commission d'agrément mentionnée à l'article R. 111-34 s'efforce d'éclairer le ministre chargé de la construction sur les aspects liés au contrôle technique de la construction :
― statistiques approchées sur le nombre et l'importance des sinistres dans les ouvrages contrôlés et appréciation en conséquence de l'évolution, toutes choses égales par ailleurs, de la qualité des constructions ;
― évaluation, sur échantillon représentatif, du coût du contrôle.
La commission précitée peut, en outre, procéder ou faire procéder à des investigations dans les différents domaines relevant de la réglementation et notamment :
― enquêtes particulières sur la structure et la situation de tel ou tel contrôleur ;
― examens détaillés des conditions d'exécution de missions particulières de contrôle.
La commission précitée diligente en tant que de besoin toutes investigations utiles sur la situation de chacun des contrôleurs techniques, notamment celles...

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