Arrêté du 26 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°281 du 4 décembre 1994
Enactment Date26 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000367600
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Date de publication04 décembre 1994
Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 portant création d'un deuxième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique;
Vu l'arrêté du 12 avril 1979 relatif au programme d'enseignement et à l'organisation des stages en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête:

Texte totalement abrogé à compter du 30 décembre 2004RECT. JO DU 29-04-1995 P6658: A L'ART. 7 LIRE "50 SUR 1000" AU LIEU DE "50 POUR 100"MODIFICATION DES ART. 2,3,4-2-1,4-1-1 (ABROGATION DU DERNIER AL.),4-3-1,5 (AL. 2),33,35; REMPLACEMENT DES ART. 7,8,9; AJOUT D'UN ART. 9-BIS A L'ARRETE PRECITE:
ART. 2 ET 3: LES MOTS "VALIDATION" ET "VALIDE" SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR LES MOTS "EVALUATION" ET "EVALUE",DANS LE CADRE DE L'EVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET APTITUDES;
ART. 4-2-1: EVALUATION THEORIQUE (6 EVALUATION AU LIEU DE 8) AU COURS DE LA 2EME ANNEE D'ETUDES;
ART. 4-3-1: EVALUATION THEORIQUE (5 EVALUATIONS AU LIEU DE 7) AU COURS DE LA 3EME ANNEE D'ETUDES;
ART. 5 (AL. 2): EVALUATION CLINIQUE;
ART. 7,8 ET 9: NIVEAU D'EXIGENCE REQUIS POUR ETRE ADMIS D'EMBLEE EN 2EME ANNEE,EN 3EME ANNEE,A SE PRESENTER AUX EPREUVES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER;
ART. 33: COMPLETE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: 2 SESSIONS DE L'EXAMEN DU DIPLOME D'INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE ET 2 SESSIONS DE L'EXAMEN DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER SERONT ORGANISEES EN 1995 SELON LES MODALITES DEFINIES PAR L'ARRETE DU 16-02-1973 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 13-09-1988 MODIFIE.CES SESSIONS SERONT OUVERTES PAR ARRETE DU PREFET DE REGION;
ART. 35: ABROGATION DES ARRETES DES 06-02-1973,12-04-1979 ET 13-09-1988 A COMPTER DU 30-12-1995 AU LIEU DU 30-12-1994 PRECEDEMMENT;
ART. 9-BIS: MODALITES D'ORGANISATION POUR L'ENSEMBLE DES EVALUATIONS THEORIQUES ET DES MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLE DE RATTRAPAGE ORGANISEES AU COURS DES 3 ANNEES D'ETUDES.
LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 10 DU...

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