Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°210 du 10 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000766252
Date de publication10 septembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date26 juillet 2000

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses livres Ier, II, III et IV ;

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 10 avril 2000,

Arrête :

La dernière session de la mention complémentaire "peinture décoration" organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 modifié portant création de la mention complémentaire "peinture décoration" aura lieu en 2001 En 2002, les candidats ajournés lors des sessions antérieures à l'examen de la mention complémentaire "peinture décoration" organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 modifié auront la possibilité de bénéficier d'une session de rattrapage. A l'issue de cette session, l'arrêté du 9 août 1989 modifié précité est abrogé

Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « peinture décoration ».

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.

Art. 2. - Le référentiel de certification de la mention complémentaire « peinture décoration » est défini en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - La mention complémentaire « peinture décoration » est préparée :

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel « aménagement-finitions » ou du brevet professionnel « peinture-revêtements ».

Peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « peinture décoration » et les candidats ayant accompli, à l'étranger, une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au premier alinéa.

Art. 5. - La formation préparant à la mention...

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