Arrêté du 26 février 2001 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des mareyeursexpéditeurs
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°66 du 18 mars 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000405099 |
Date de publication | 18 mars 2001 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 26 février 2001 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 octobre 2000, portant extension de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 et des textes la complétant et la modifiant ;
Vu l'accord du 27 octobre 2000 (7 annexes) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, tel que modifié par l'avenant du 17 mars 1997, les dispositions de l'accord du 27 octobre 2000 (7 annexes) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du terme « éventuelle » figurant dans le membre de phrase « après consultation éventuelle du personnel dans les cas suivants » à l'article 1.2.2 (Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés) du I ;
- des termes « sauf accord du salarié pour une modification autre de ce planning » figurant au deuxième alinéa de l'article 3.3.2 (Attribution dans une période de quatre semaines) du III ;
- des termes « être pris au plus tard dans les trois mois suivant ladite période, leur prise s'imputant alors sur la durée théorique de travail de cette période, ou » figurant au cinquième alinéa du point 2 (à l'initiative du salarié) de l'article 3.3.3 (Attribution dans un cadre annuel) du III ;
- des termes « sauf demande expresse du salarié concerné » figurant au deuxième alinéa de l'article « Durée du travail et répartition de l'horaire de travail » de l'annexe 4 (Contrat de travail à temps partiel) ;
- des termes « dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée » figurant au deuxième alinéa du II (Ouverture et tenue du compte) de l'annexe 5 (Institution d'un compte épargne temps).
L'article 1.1 (Anticipation de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés) du I est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 qui permet aux entreprises de 20 salariés ou moins qui réduisent leur temps de...
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