Arrêté du 26 février 2001 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des mareyeursexpéditeurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°66 du 18 mars 2001
Record NumberJORFTEXT000000405099
Date de publication18 mars 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date26 février 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 octobre 2000, portant extension de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 et des textes la complétant et la modifiant ;

Vu l'accord du 27 octobre 2000 (7 annexes) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 2000 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, tel que modifié par l'avenant du 17 mars 1997, les dispositions de l'accord du 27 octobre 2000 (7 annexes) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- du terme « éventuelle » figurant dans le membre de phrase « après consultation éventuelle du personnel dans les cas suivants » à l'article 1.2.2 (Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés) du I ;

- des termes « sauf accord du salarié pour une modification autre de ce planning » figurant au deuxième alinéa de l'article 3.3.2 (Attribution dans une période de quatre semaines) du III ;

- des termes « être pris au plus tard dans les trois mois suivant ladite période, leur prise s'imputant alors sur la durée théorique de travail de cette période, ou » figurant au cinquième alinéa du point 2 (à l'initiative du salarié) de l'article 3.3.3 (Attribution dans un cadre annuel) du III ;

- des termes « sauf demande expresse du salarié concerné » figurant au deuxième alinéa de l'article « Durée du travail et répartition de l'horaire de travail » de l'annexe 4 (Contrat de travail à temps partiel) ;

- des termes « dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée » figurant au deuxième alinéa du II (Ouverture et tenue du compte) de l'annexe 5 (Institution d'un compte épargne temps).

L'article 1.1 (Anticipation de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés) du I est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 qui permet aux entreprises de 20 salariés ou moins qui réduisent leur temps de...

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