Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°98 du 27 avril 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000211162 |
Date de publication | 27 avril 1999 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 26 avril 1999 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment son article 5-1 ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment ses articles 1er, 5, 6, 9 et 12 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l'article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes :
1o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;
2o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;
3o Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;
4o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;
5o Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;
6o L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté.
Art. 2. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application de l'article 9 du décret susvisé, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :
1o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;
2o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;
3o Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité ;
4o Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code...
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