Arrêté du 25 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°181 du 7 août 2001
Date de publication07 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000590006
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date25 juillet 2001

Le directeur général des douanes et des droits indirects,

Vu le code des douanes, notamment son article 2 ter ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié par les arrêtés du 20 décembre 1999 et du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes, modifié par les arrêtés du 12 décembre 1994 et du 25 mai 1999,

Arrête :

Modification de l'arrêté susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté Entrée en vigueur : 17 septembre 2001

Art. 1er. - Le cinquième visa de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié par les arrêtés du 20 décembre 1999 et du 25 août 2000 ; ».

Art. 2. - Au chapitre III du titre II de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé, le 2 de l'article 34 est remplacé par le texte suivant :

« La déclaration de régularisation visée au 2 de l'article 33 est déposée dans un délai qui ne peut excéder trois jours francs. »

Art. 3. - Le titre III de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le chapitre Ier est abrogé et remplacé par le texte suivant :

« Chapitre Ier

« Transit en vue de l'exportation

« Section 1

« Généralités

« Art. 38. - Les marchandises visées à l'article 2 et destinées à un autre Etat membre de la Communauté européenne doivent être expédiées sous couvert d'une déclaration de transit, quel que soit le mode de transport utilisé.

« Section 2

« Déclaration de transit

« I. - Forme et établissement de la déclaration de transit

« Art. 39. - La déclaration de transit est constituée des documents commerciaux tels que la facture, le bon de livraison, le contrat de transport ou les listes de chargement, comportant les informations indiquées au II ci-après.

« II. - Enonciations de la déclaration de transit

« Art. 40. - La déclaration de transit est signée par l'expéditeur qui prend la qualité de principal obligé ou par un commissionnaire en douane agréé agissant sur procuration au nom et pour le compte de l'expéditeur.

« Elle comporte les énonciations suivantes :

« 1. Les nom et prénom, ou la raison sociale, et l'adresse complète de l'exportateur ;

« 2. Le nombre total des colis ;

«...

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