Arrêté du 25 janvier 2000 relatif à la formation des experts en automobile prévue à l'article R. 294-5 du code de la route

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°25 du 30 janvier 2000
Record NumberJORFTEXT000000203244
Date de publication30 janvier 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date25 janvier 2000

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 294-5 ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1993 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Ecole nationale de sécurité routière et de recherches » ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 1999 ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :

TITRE Ier

LA FORMATION INITIALE


Modalités d'organisation de la formation initiale et de la formation continue.
Abrogation de l'arrêté du 21-04-1986 modifié.

Art. 1er. - La formation initiale au contrôle des véhicules gravement accidentés prévue par l'article R. 294-5 du code de la route est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Elle est intégrée dans le programme de l'examen théorique et pratique conduisant à la délivrance du diplôme d'expert en automobile.

TITRE II

LA FORMATION CONTINUE

Art. 2. - La formation continue prévue par l'article R. 294-5 du code de la route est placée sous le contrôle du ministère chargé des transports et du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Elle est destinée à l'actualisation et à la mise à jour des connaissances nécessaires à la conduite des procédures des véhicules gravement accidentés et des véhicules économiquement irréparables.

L'organisation de cette formation est confiée à l'Ecole nationale de sécurité routière et de recherches (ENSERR).

Art. 3. - Cette formation est triennale d'une durée de deux jours. Les experts diplômés depuis moins de trois ans en sont dispensés.

Art. 4. - Une attestation de suivi de cette formation est remise par l'ENSERR aux experts ayant accompli les formalités nécessaires à sa délivrance.

L'ENSERR transmet au secrétariat de la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile les noms des experts ayant suivi cette formation.

Art. 5. - Une équipe de formateurs composée d'experts désignés à cet effet par les organisations professionnelles de l'expertise automobile participe à cette formation. Elle reçoit à cet effet une formation spécifique mise en place par l'ENSERR.

L'attestation visée à l'article 4 est délivrée aux formateurs à l'issue de cette formation spécifique.

Art. 6. - La formation continue comprend une partie administrative et une partie technique d'une durée respective...

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