Arrêté du 24 juin 2009 modifiant l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020830913 |
Enactment Date | 24 juin 2009 |
Date de publication | 09 juillet 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0157 du 9 juillet 2009 |
Court | Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/6/24/AGRG0914716A/jo/texte |
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 212-10 et D. 212-65 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats,
Arrête :
L'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 9, les mots : « à l'article 3-2° du décret n° 91-823 du 28 août 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article D. 212-65 du code rural ».
2° A l'article 10, les mots : « de l'article 3 (3°) du décret du 28 août 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article D. 212-65 du code rural, les mots : « préfet de leur département de résidence (direction des services vétérinaires) par les mots : « ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) », les mots : « commission d'examen départementale » par les mots : « commission d'examen » et les mots : « directeur des services vétérinaires du département où réside le demandeur » par les mots : « directeur général de l'alimentation ».
3° Il est inséré après l'article 10 un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - En application du 1° de l'article D. 212-65 du code rural, le directeur général de l'alimentation du ministère en charge de l'agriculture procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par la commission mentionnée au 3° de l'article D. 212-65 du code rural.
Le directeur général de l'alimentation peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude sur les points pour lesquels des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires de services ont été mises en évidence entre la formation et les connaissances du demandeur et la formation exigée en France.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné à l'article 10, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications concernées sont maîtrisées.
2° En application de l'article D. 212-65 du code rural, pour les ressortissants mentionnés...
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