Arrêté du 24 août 1998 pris en application du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000573459
Date de publication27 août 1998
Publication au Gazette officielJORF n°197 du 27 août 1998
Enactment Date24 août 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;

Vu les arrêtés des 31 juillet 1967, 1er mars 1968, 12 août 1976, 6 novembre 1980, 28 juillet 1983, 29 décembre 1986, 4 octobre 1989 et 28 septembre 1993 relatifs au taux de calcul du soutien financier aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1983 relatif à la commission chargée de donner un avis en matière de soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 relatif à la prime d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographique,

Arrêtent :

Section I

Les taux et coefficients de pondération

FIXATION DES TAUX ET COEFFICIENTS DE PONDERATION PREVUS A L'ART. 10-I DU DECRET SUSVISE.
LES DISPOSITIONS DES ART. 1 DES ARRETES DES 31-07-1967,01-03-1968,12-08-1976,06-11-1980,28-07-1983,29-12-1986,04-10-1989 ET 28-09-1993 DEMEURENT APPLICABLES AU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE ENCAISSE AU COURS DES PERIODES AUXQUELLES LEURS DISPOSITIONS FONT REFERENCE.
MODE DE CALCUL DU PLAFOND DES AVANCES ACCORDEES CONFORMEMENT A L'ART. 14 DU DECRET AINSI QUE DU MONTANT DE L'AVANCE MAJOREE PREVUE A L'ART. 14-I (AL. 3).
ABROGE LES ARRETES DES 18-01-1969 ET 24-03-1988.
MODIFIE LES ART. 1 DE L'ARRETE DU 25-03-1983,1 (AL. 2) DE L'ARRETE DU 24-01-1992

Art. 1er. - Les taux prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

80 % du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 50 000 F ;

70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 50 001 F et inférieure ou égale à 150 000 F ;

55 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 150 001 F et inférieure ou égale à 300 000 F ;

45 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 300 001 F et inférieure ou égale à 800 000 F ;

20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 800 001 F.

Art. 2. - Les coefficients de pondération prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont les suivants :

1 lorsque l'établissement est composé...

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