Arrêté du 24 août 1998 pris en application du décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000573459 |
Date de publication | 27 août 1998 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°197 du 27 août 1998 |
Enactment Date | 24 août 1998 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique ;
Vu les arrêtés des 31 juillet 1967, 1er mars 1968, 12 août 1976, 6 novembre 1980, 28 juillet 1983, 29 décembre 1986, 4 octobre 1989 et 28 septembre 1993 relatifs au taux de calcul du soutien financier aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1983 relatif à la commission chargée de donner un avis en matière de soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 relatif à la prime d'encouragement à l'animation et à la diffusion cinématographique,
Arrêtent :
Section I
Les taux et coefficients de pondération
FIXATION DES TAUX ET COEFFICIENTS DE PONDERATION PREVUS A L'ART. 10-I DU DECRET SUSVISE.LES DISPOSITIONS DES ART. 1 DES ARRETES DES 31-07-1967,01-03-1968,12-08-1976,06-11-1980,28-07-1983,29-12-1986,04-10-1989 ET 28-09-1993 DEMEURENT APPLICABLES AU PRODUIT DE LA TAXE SPECIALE ENCAISSE AU COURS DES PERIODES AUXQUELLES LEURS DISPOSITIONS FONT REFERENCE.
MODE DE CALCUL DU PLAFOND DES AVANCES ACCORDEES CONFORMEMENT A L'ART. 14 DU DECRET AINSI QUE DU MONTANT DE L'AVANCE MAJOREE PREVUE A L'ART. 14-I (AL. 3).
ABROGE LES ARRETES DES 18-01-1969 ET 24-03-1988.
MODIFIE LES ART. 1 DE L'ARRETE DU 25-03-1983,1 (AL. 2) DE L'ARRETE DU 24-01-1992
Art. 1er. - Les taux prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
80 % du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 50 000 F ;
70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 50 001 F et inférieure ou égale à 150 000 F ;
55 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 150 001 F et inférieure ou égale à 300 000 F ;
45 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 300 001 F et inférieure ou égale à 800 000 F ;
20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 800 001 F.
Art. 2. - Les coefficients de pondération prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont les suivants :
1 lorsque l'établissement est composé...
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