Arrêté du 23 août 2005 relatif à la nature des coûts à prendre en compte pour le calcul des sommes mentionnées respectivement aux articles 92 et 93 du code minier ainsi qu'aux modalités de calcul de ces sommes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000605889
Enactment Date23 août 2005
Date de publication16 septembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°216 du 16 septembre 2005
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/8/23/INDI0505561A/jo/texte


Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,
Vu les articles 92 et 93 du code minier ;
Vu les articles 49-1 et 49-2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 22 octobre 2001 ;
Sur proposition du directeur général de l'énergie et des matières premières et du directeur du budget,
Arrêtent :


Les dépenses prises en compte pour la fixation de la somme mentionnée respectivement au deuxième alinéa de l'article 92 et au troisième alinéa de l'article 93 du code minier sont, à l'exclusion de la part des dépenses exposées pour un autre usage que ceux précisés par lesdits alinéas :
1. Les dépenses directes de personnel exposées pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de l'installation ou de l'équipement ainsi que celles exposées pour la surveillance et la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier ;
2. Les autres dépenses directes exposées pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de l'installation ou de l'équipement, telles que celles d'entretien des locaux et matériels, de fournitures et de services, y compris, le cas échéant, les dépenses de grosses réparations, ainsi que celles exposées pour la surveillance et la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier ;
3. Les dépenses de renouvellement nécessaires.


Outre, s'il y a lieu, les informations dont la communication est prévue au premier alinéa de l'article 49-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'exploitant produit le document descriptif et estimatif des dépenses de fonctionnement de l'installation ou de l'équipement, ou de celles de surveillance et de prévention des risques conformes aux dispositions, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article 92 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, établi sur la base des dispositions de l'article 1er et de tous documents propres à justifier ces...

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