Arrêté du 22 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°248 du 25 octobre 1998 |
Enactment Date | 22 octobre 1998 |
Date de publication | 25 octobre 1998 |
Court | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Record Number | JORFTEXT000000195519 |
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 131-1 à R. 131-3, R. 133-1 à R. 133-10, R. 213-1 à R. 213-9 et l'annexe I (Règles de l'air) aux articles D. 131-1 à D. 131-10, modifiée par le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1977 portant réglementation des manifestations aériennes organisées dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, modifié par les arrêtés des 22 novembre 1978, 21 mai 1980, 9 juin 1982, 17 septembre 1984, 4 décembre 1986, 27 septembre 1988, 26 avril 1990, 15 décembre 1992 et 27 décembre 1996 ;
Vu le rapport en date du 26 février 1998 de la commission interministérielle de contrôle des manifestations aériennes organisées dans le cadre de ce salon,
Arrêtent :
SUR LES AGGLOMERATIONS,LA HAUTEUR MINIMALE DE SURVOL EST FIXEE A 450 METRES.
DANS LE CAS DE L'AEROPORT DU BOURGET,CELLE-CI EST RAMENEE A 300 METRES POUR LE SURVOL DES AGGLOMERATIONS SITUEES A L'OUEST ET A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA PISTE 03-21.
LE IV.1 CONCERNANT LES SAUTS EN PARACHUTE INCLUS DANS LES CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES VOLS ANNEXEES A L'ARRETE SUSVISE EST AINSI REDIGE:
LES SAUTS EN PARACHUTE SONT INTERDITS SI LA VITESSE DU VENT AU SOL EST SUPERIEURE A LA VITESSE MAXIMALE AUTORISEE POUR LA VOITURE DE SECOURS DE TYPE AILE OU A LA VALEURS DE 9 METRES PAR SECONDE.
L'OUVERTURE DES PARACHUTES DOIT ETRE DECLENCHEE A HAUTEUR SUPERIEURE OU EGALE A:
400 METRES EN CAS D'OUVERTURE AUTOMATIQUE,
900 METRES EN CAS D'OUVERTURE RETARDEE,LE LARGAGE AYANT LIEU DANS CE DERNIER CAS A UNE HAUTEUR MINIMALE DE 1000 METRES
Le III.3 des règles de survol incluses dans les consignes générales...
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