Arrêté du 22 mai 2008 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune

JurisdictionFrance
Enactment Date22 mai 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/5/22/AGRP0809619A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000018886953
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 1 juin 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Date de publication01 juin 2008


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le code rural, et notamment le livre VI (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2007 portant agrément de l'Agence unique de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles,
Arrête :


Présentation et instruction des demandes.
En application de l'article D. 615-1 du code rural, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aide « surfaces » tel que défini au 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 796 / 2004 susvisé.
La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du département dans lequel l'exploitation a son siège est fixée au 15 mai.
Les pièces constituant la demande unique à fournir par les agriculteurs sont notamment les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) :
― le formulaire d'identification du demandeur ;
― le formulaire de déclaration de surfaces ;
― le registre parcellaire graphique mis à jour.
Pour les demandes d'aides aux productions de tomates, poires Williams ou Rocha, pêches Pavie et prunes d'Ente destinées à la transformation, les dates limites de dépôt à l'Agence unique de paiement des contrats conclus avec un ou plusieurs transformateurs agréés par les organisations de producteurs reconnues sont fixées comme suit :
― 2 juin pour l'aide destinée aux surfaces de tomates destinées à la transformation ;
― 1er juillet pour les aides destinées aux surfaces de poires Williams ou Rocha et de pêches Pavie destinées à la transformation ;
― 1er août pour l'aide destinée aux surfaces de prunes d'Ente destinées à la transformation.
Pour l'application de l'article D. 615-43-12, les agriculteurs demandant le bénéfice des aides à la tomate, à la poire Williams ou Rocha, à la pêche Pavie ou à la prune d'Ente destinées à la transformation doivent être adhérents au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt des demandes d'aide d'une organisation de producteurs reconnue au plus tard au 1er janvier de l'année de dépôt des demandes d'aide.
En application de l'article D. 615-2 du code rural, il n'est pas fixé de superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
La demande unique peut également être déposée par voie électronique sur le site officiel du ministère chargé de l'agriculture et dont les coordonnées sont indiquées dans la notice explicative remise dans le dossier de demande unique.


Détermination des superficies.
En application de l'article D. 615-11 du code rural, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le topofil, le planimètre, le système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et la photo interprétation assistée par ordinateur (PIAO).
Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle éligible à l'aide est définie comme suit :
― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface éligible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;
― si la parcelle comporte des limites visibles :
― situées à un demi-inter-rang ou à moins d'un demi-inter-rang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie éligible à l'aide ;
― situées au-delà d'un demi-inter-rang ou 5 mètres : la surface éligible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.
Sont considérées comme agricoles au sens du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, un arrêté préfectoral peut admettre une densité supérieure d'arbres d'essences forestières lorsque des motifs écologiques ou environnementaux déterminés par cet arrêté le justifient.
Les parcelles pour lesquelles un paiement transitoire pour les prunes d'Ente, pêches Pavie, poires Williams ou Rocha est demandé ne peuvent pas être utilisées pour l'activation des droits à paiement unique quelle que soit la densité des arbres.


Définition des normes locales pour les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l'article 110 unvicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
En application de l'article D. 615-12, les normes locales pour les surfaces en tomates, prunes d'Ente, pêches Pavie et poires Williams ou Rocha destinées à la transformation sont définies comme suit :
― pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface de la parcelle :
― les tournières dans la limite de 7 mètres ;
― la surface consacrée à la station de pompage ;
― un passage par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation, d'une largeur maximum de 3 mètres ;
― les passages des enrouleurs.
Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface à déclarer :
― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
― les tournières au-delà de 7 mètres.
― pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;
― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;
― les haies brise-vent en milieu de parcelle.
Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
― les arbres isolés (situés à une distance de plus de 12 mètres des autres arbres du verger) ;
― les arbres d'une autre variété ou espèce sauf les pollinisateurs.


Conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements irrigués.
En application de l'article D. 615-15 du code rural, les cultures susceptibles d'être éligibles aux rendements irrigués sont les suivantes :
― maïs ;
― millet ;
― orge (uniquement pour les variétés de printemps) ;
― protéagineux ;
― avoine ;
― sorgho ;
― soja.
Les cultures éligibles par département sont reprises en annexe.
Pour qu'une culture bénéficie des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués, l'exploitant doit justifier qu'il dispose d'un matériel qui est proportionné aux superficies à irriguer et qui permet l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation.
Le producteur doit fournir les informations susvisées au moyen de la fiche mise à sa disposition par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture.
La quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture (exprimée en m³ [ou mm] et en m³/h/ha) et la période d'irrigation correspondante sont fixées par arrêté préfectoral pour chaque département, afin de tenir compte des conditions agronomiques locales. Ces éléments permettent de juger de la capacité de l'équipement décrit par l'exploitant en rapport avec la surface déclarée irriguée.


Taux de retrait volontaire des terres de la production.
En application de l'article D. 615-16 du code rural, le taux des terres volontairement retirées de la production, susceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à dix quatre-vingt-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant de l'aide aux grandes cultures.
Ce taux est...

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