Arrêté du 22 juin 2015 portant limitation des conditions d'utilisation de l'aérodrome (hélistation) de Grimaud (Var)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000030768821 |
Enactment Date | 22 juin 2015 |
Date de publication | 24 juin 2015 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0144 du 24 juin 2015 |
Court | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/22/DEVA1514557A/jo/texte |
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 6312-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 221-3 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1995 portant conversion de l'hélistation de Grimaud destinée spécialement au transport public à la demande en hélistation ouverte à la circulation aérienne publique ;
Vu la demande du maire de Grimaud en date du 7 avril 2015 ;
Vu la réunion de concertation tenue en comité des usagers de l'aérodrome le 31 mars 2015 ;
Vu la consultation du public organisée du 27 mai au 17 juin 2015,
Arrête :
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, le trafic aérien sur l'aérodrome de Grimaud est soumis aux limitations suivantes du 1er juillet au 15 septembre 2015 :
- les atterrissages et les décollages sont interdits de 13 h 15 à 15 h 45 (heure locale) ;
- le trafic journalier total est limité à 60 mouvements (un mouvement étant soit un atterrissage soit un décollage) et cette limitation est répartie par usager.
Du 1er juillet au 15 septembre 2015, tout mouvement au départ ou à destination de l'aérodrome de Grimaud est soumis à autorisation préalable de l'exploitant de l'aérodrome.
Il est attribué à chaque usager, pour chacune des deux périodes suivantes, du 1er juillet au 31 août 2015 et du 1er au 15 septembre 2015, un nombre maximal journalier pair de mouvements qui est fixé par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est proportionnellement au nombre de mouvements que l'usager a réalisés durant la période correspondante de l'année 2014.
Toutefois, un nombre maximal journalier de 2 mouvements est prioritairement attribué, pour chacune des périodes, à tout opérateur qui s'était vu attribuer un nombre maximal journalier de 2 mouvements pour la même période de l'année précédente.
Enfin, un nombre maximal journalier de mouvements égal à 4 est réservé du 1er juillet au 15 septembre 2015 pour...
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