Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 24 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000183760
Date de publication24 juillet 1994
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date22 juillet 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture; Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent:

Texte partiellement abrogé: la présidence des jurys d'examenILS DOIVENT EN FORMULER LA DEMANDE AUPRES DU PREFET DE REGION DE LEUR CHOIX EN L'ACCOMPAGNANT D'UN DOSSIER (CONTENU).
COMPOSITION DES COMMISSION REGIONALES SPECIALISEES MENTIONNEES AUX ART. 3,4,7 ET 8 DU DECRET 94626 DU 22-07-1994,DONT LES MEMBRES SONT DESIGNES PAR LE PREFET DE REGION.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION. Art. 1er. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou une attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture en formulent la demande auprès du préfet de la région de leur choix.
Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes: 1o Fiche d'état civil et de nationalité;
2o Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus;
3o Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le domaine dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation;
4o Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre ou partie, attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes;
5o Pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession concernée, attestation émanant d'une autorité compétente de l'Etat membre ou partie certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ou certifiant que la formation suivie par le demandeur est une formation réglementée;
6o Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu et de la durée de ces stages;
7o Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Le dossier est adressé...

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