Arrêté du 22 avril 2011 relatif aux modalités d'octroi de l'aval

JurisdictionFrance
Date de publication24 avril 2011
Enactment Date22 avril 2011
Record NumberJORFTEXT000023897422
Publication au Gazette officielJORF n°0097 du 24 avril 2011
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/4/22/AGRT1101320A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 666-2, L. 666-3 et D. 666-10 à D. 666-14,
Arrête :


Le collecteur avalisé doit disposer de magasins de stockage aptes à assurer la bonne conservation des céréales stockées entre leur achat et leur commercialisation. Pour cela, chaque collecteur doit au moins disposer :
― d'un nettoyeur-séparateur ;
― d'une installation de transilage ;
― d'équipements de ventilation, de désinsectisation, de mesure de température et d'un séchoir (en cas de collecte de maïs ou de riz).


Les céréales financées avec aval de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime doivent être assurées contre l'incendie. Une attestation établie par l'assureur et précisant le montant global du risque couvert doit être adressée à la délégation régionale compétente de l'établissement lors de la demande de financement avalisé.
Les silos doivent également faire l'objet d'une assurance à leur valeur de remplacement.


En cas de stockage intermédiaire chez un autre collecteur, celui-ci doit, d'une part, établir et envoyer à la délégation régionale de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dont il dépend une déclaration mensuelle des quantités qu'il détient en stockage intermédiaire et, d'autre part, assurer la séparation entre les opérations de...

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