Arrêté du 22 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0349 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 juin 2013 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV et abrogation de l'arrêté du 30 août 1991 déterminant les conditions d'installation auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de rayons X

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027920044
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/22/DEVP1317871A/jo/texte
Date de publication03 septembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0204 du 3 septembre 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Enactment Date22 août 2013


Publics concernés : entreprises disposant d'au moins une installation dans laquelle sont présents des rayonnements X produits par des générateurs de rayonnements X.
Objet : définition des règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve de l'article 2.
Notice : cet arrêté et la décision qui lui est annexée sont destinés à remplacer l'arrêté du 30 août 1991 déterminant les conditions d'installation auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de rayons X. Ils reposent sur la révision de la norme française homologuée NF C 15-160 dans sa version de mars 2011 et sont complétés par des prescriptions complémentaires.
La décision annexée au présent arrêté s'applique aux installations comportant des appareils électriques fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV, et destinés à émettre des rayonnements X, mobiles ou non, utilisés à poste fixe ou couramment dans un même local. Elle s'applique directement à une enceinte à rayonnements X indépendamment du local dans lequel l'enceinte est installée.
Elle ne s'applique pas aux installations et aux appareils qui ne sont pas destinés à la production et à l'utilisation de rayonnements X. Elle ne s'applique pas non plus aux salles d'hospitalisation où ne sont effectués que des examens radiographiques médicaux au lit du patient.
La décision fixe sa date d'entrée en vigueur et ses conditions d'application.
Références : article R. 1333-43 du code de la santé publique.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-43 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-18 et R. 4451-27,
Arrêtent :


La décision n° 2013-DC-0349 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 juin 2013 fixant les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont présents des rayonnements X produits par des appareils fonctionnant sous une haute tension inférieure ou égale à 600 kV, annexée au présent arrêté, est homologuée.


L'arrêté du 30 août 1991 déterminant les conditions d'installation auxquelles doivent satisfaire les générateurs électriques de rayons X est abrogé à compter du 1er janvier 2014.


La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


DÉCISION N° 2013-DC-0349 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 JUIN 2013 FIXANT LES RÈGLES TECHNIQUES MINIMALES DE CONCEPTION AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE LES INSTALLATIONS DANS LESQUELLES SONT PRÉSENTS DES RAYONNEMENTS X PRODUITS PAR DES APPAREILS FONCTIONNANT SOUS UNE HAUTE TENSION INFÉRIEURE OU ÉGALE À 600 KV
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-43 et R. 1333-95 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-18 et R. 4451-27 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles...

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