Arrêté du 21 juin 2000 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°160 du 12 juillet 2000
Enactment Date21 juin 2000
Date de publication12 juillet 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000205833

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 356 (2o) ;

Vu le décret no 94-868 du 7 octobre 1994 définissant les épreuves prévues à l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique relatif à certaines conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme,

Arrêtent :

Application de l'article 2 du décret 94-868 Abrogation de l'arrêté du 25 août 1994

Art. 1er. - Les épreuves prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé comprennent, pour les candidats chirurgiens-dentistes, des épreuves d'admissibilité et d'admission. Ces épreuves sont organisées à l'échelon national. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé désignent, chaque année, l'unité de formation et de recherche d'odontologie retenue comme centre d'examen unique.

Art. 2. - Pour l'admissibilité, les candidats subissent des épreuves écrites théoriques de deux types :

1o Une épreuve d'évaluation de l'ensemble des connaissances sous forme de questions à réponses ouvertes et courtes (QROC) d'une durée de trois heures, notée sur 20 ;

2o Une épreuve écrite de simulation de cas clinique d'une durée d'une heure trente minutes, notée sur 20 ;

Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

Art. 3. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale consistant en un examen clinique de patient, notée sur 20, suivi d'un entretien portant sur la déontologie et la législation médico-sociale, noté sur 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l'issue de l'épreuve d'admisssion.

Art. 4. - Les épreuves définies aux articles 2 et 3 sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en matière d'odontologie conservatrice (notamment endodontie, odontologie pédiatrique), de pathologies spéciales (notamment orthopédie dento-faciale), de chirurgies spéciales (notamment parodontologie), de prothèses dentaires (prothèse conjointe, prothèse adjointe partielle, prothèse complète...

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