Arrêté du 21 août 2015 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

JurisdictionFrance
Enactment Date21 août 2015
Record NumberJORFTEXT000031138163
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/21/MCCE1514895A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0207 du 8 septembre 2015
CourtMinistère de la culture et de la communication
Date de publication08 septembre 2015


La ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du 19 mai 2015 de la commission prévue à l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
Arrêtent :


Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 3° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :


1° Leurs actions culturelles et éducatives

1, 2 ou 3 points

2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations

1 ou 2 points

3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local

1 ou 2 points


Pour les services de radio pour lesquels l'attribution d'au moins un point a été proposée au titre d'une des trois actions précédentes, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à titre complémentaire d'attribuer des points pour chacun des critères 1° à 4° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :


1° La diversification de leurs ressources

0,5 ou 1 point

2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service

0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3 points

3° La participation à des actions collectives en matière de programmes

0,5 ou 1 point

4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme

0,5 point


Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :


TRANCHE DE PRODUITS
(en euros)

COEFFICIENT

0 à 3 799

1,0

3 800 à 7 599
...

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