Arrêté du 21 août 2015 fixant le barème de la subvention sélective à l'action radiophonique prévu à l'article 6 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 21 août 2015 |
Record Number | JORFTEXT000031138163 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/21/MCCE1514895A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0207 du 8 septembre 2015 |
Court | Ministère de la culture et de la communication |
Date de publication | 08 septembre 2015 |
La ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;
Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du 19 mai 2015 de la commission prévue à l'article 15 du décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
Arrêtent :
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à la ministre chargée de la communication d'attribuer aux services de radio des points pour chacun des critères 1° à 3° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :
1° Leurs actions culturelles et éducatives |
1, 2 ou 3 points |
2° Leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations |
1 ou 2 points |
3° Leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local |
1 ou 2 points |
Pour les services de radio pour lesquels l'attribution d'au moins un point a été proposée au titre d'une des trois actions précédentes, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique propose à titre complémentaire d'attribuer des points pour chacun des critères 1° à 4° mentionnés à l'article 6 du décret du 25 août 2006 susvisé, dans les limites précisées ci-dessous :
1° La diversification de leurs ressources |
0,5 ou 1 point |
2° Leurs actions de formation professionnelle en faveur de leurs salariés et de la consolidation des emplois au sein de leur service |
0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3 points |
3° La participation à des actions collectives en matière de programmes |
0,5 ou 1 point |
4° La part d'émissions produites par le service considéré au sein de la grille de programme |
0,5 point |
Les services de radio se voient attribuer une note pondérée, obtenue en multipliant le total des points attribués dans les conditions décrites à l'article 1er par un coefficient fixé en fonction des produits d'exploitation normale et courante du service, conformément au tableau ci-après :
TRANCHE DE PRODUITS (en euros) |
COEFFICIENT |
---|---|
0 à 3 799 |
1,0 |
3 800 à 7 599 |
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI