Arrêté du 20 novembre 2019 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole

JurisdictionFrance
Enactment Date20 novembre 2019
Date de publication24 novembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039417700
Publication au Gazette officielJORF n°0273 du 24 novembre 2019
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/20/AGRE1933418A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'avis du Comité technique ministériel en date du 17 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole en date du 8 octobre 2019,
Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-La délivrance des diplômes sous la responsabilité du ministère en charge de l'agriculture est réalisée selon trois modalités :
a) La modalité des unités capitalisables ;
b) La modalité de la validation des acquis de l'expérience ;
c) La modalité des examens. »


Après l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis.-Dans le cadre du a et b de l'article 1er, l'organisation des jurys conduisant à la délivrance des diplômes par le ministre chargé de l'agriculture fait l'objet d'une procédure déconcentrée auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, des directions de l'agriculture et de la forêt, des départements d'outre-mer et des services extérieurs du ministère chargé de l'agriculture dans les territoires d'outre-mer, en leur qualité d'autorités académiques. Pour cette mission, l'autorité académique exerce par délégation les prérogatives du ministre chargé de l'agriculture. »


Après l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :


« Art. 1 ter.-1° Dans le cadre du c de l'article 1er, l'organisation des examens conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnel agricole, du brevet d'études professionnelles agricoles, du baccalauréat professionnel agricole, du baccalauréat technologique “ Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ” et du brevet de technicien supérieur agricole fait l'objet d'une procédure déconcentrée auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Occitanie, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des départements et régions Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, et des services extérieurs du ministère de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en leur qualité d'autorités académiques.
Pour cette mission, ces autorités académiques exercent par...

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