Arrêté du 20 mars 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/3/20/JUSC0806908A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000018393127
Enactment Date20 mars 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0071 du 23 mars 2008
CourtMinistère de la justice
Date de publication23 mars 2008


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 27 février 2008 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 3 mars 2008,
Arrête :


La norme d'exercice professionnel annexée au présent arrêté, relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, est homologuée.


Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADREDE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTESIntroduction


1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.


Conditions requises


4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entité.
5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
― les informations objet de l'attestation ;
― le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
― la date d'établissement du document.
7. Le...

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