Arrêté du 20 décembre 1990 portant création, à titre expérimental, d'un certificat d'études supérieures d'étude des méthodes alternatives en expérimentation biologique à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°43 du 19 février 1991 |
Date de publication | 19 février 1991 |
Enactment Date | 20 décembre 1990 |
Court | MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER |
Record Number | JORFTEXT000000716715 |
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment le titre Ir de son livre VIII;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres vétérinaires, prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires réuni le 5 septembre 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
CREATION A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1990-1991 DU CES SUSVISE.
LA DIRECTION ADMINISTRATIVE EST ASSUREE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT.
MODALITES DE CANDIDATURE ET D'ADMISSION.
L'ACCES A LA FORMATION EST SUBORDCONNE AU VERSEMENT D'UN DROIT DE SCOLARITE DONT LE MONTANT EST FIXE A 14000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 82899 DU 20-10-1982. Arrête:
Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, à compter de l'année universitaire 1990-1991, un certificat d'études supérieures d'étude des méthodes alternatives en expérimentation biologique à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
Art. 2. - La direction administrative du certificat mentionné à l'article 1er ci-dessus est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination dont la composition est fixée par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires:
1o Soit du certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire; 2o Soit de l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
3o Soit d'un diplôme admis en dispense par le conseil d'orientation et de coordination mentionné à l'article 2 ci-dessus.
L'admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par...
Vu le code rural, et notamment le titre Ir de son livre VIII;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres vétérinaires, prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires réuni le 5 septembre 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
CREATION A COMPTER DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1990-1991 DU CES SUSVISE.
LA DIRECTION ADMINISTRATIVE EST ASSUREE PAR LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'ALFORT.
MODALITES DE CANDIDATURE ET D'ADMISSION.
L'ACCES A LA FORMATION EST SUBORDCONNE AU VERSEMENT D'UN DROIT DE SCOLARITE DONT LE MONTANT EST FIXE A 14000FRS.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 82899 DU 20-10-1982. Arrête:
Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, à compter de l'année universitaire 1990-1991, un certificat d'études supérieures d'étude des méthodes alternatives en expérimentation biologique à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
Art. 2. - La direction administrative du certificat mentionné à l'article 1er ci-dessus est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination dont la composition est fixée par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires:
1o Soit du certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire; 2o Soit de l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
3o Soit d'un diplôme admis en dispense par le conseil d'orientation et de coordination mentionné à l'article 2 ci-dessus.
L'admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par...
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