Arrêté du 20 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1999
Enactment Date20 décembre 1999
Date de publication30 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000580339

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;

Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

RECT. JO du 22-01-2000 page 1163: art. 6, 1ère colonne (formule)
Insère un alinéa entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 6; remplace les art. 2, 6 (1èrement: al. 4; 2èmement; 3èmement: al. 2), 7 (1èrement: al. 2;dernier al.) et 15; insère après l'art. 2 de l'arrêté du 20-02-1996, les art. 2-1, 2-2 et 2-3.

Art. 1er. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour les opérations pour lesquelles le coût du foncier est important, la durée du prêt, y compris la phase de préfinancement, peut être portée à cinquante ans, pour une partie du prêt correspondant au maximum à la quotité d'achat du foncier des opérations de construction neuve et à la quotité d'acquisition des opérations d'acquisition-amélioration. »

Art. 2. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,58 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,63 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.

« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées ainsi :

« Option 1 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,30 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0 % l'an.

« Option 2 :

« Le taux d'intérêt I est de 1,35 % l'an ;

« Les annuités progressent de 0,5 % l'an. »

Art. 3. - Le deuxième alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes...

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