Arrêté du 20 décembre 1989 fixant le programme et les modalités des concours sur épreuves ouvrant l'accès au corps d'aide de pharmacie et au corps d'aide de laboratoire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°8 du 10 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000342867
Enactment Date20 décembre 1989
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Date de publication10 janvier 1990
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,

Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 35 DU DECRET 89613 DU 01-09-1989. Arrête:


TITRE Ier


AIDE DE PHARMACIE


Art. 1er. - Les concours sur épreuves pour l'accès au corps d'aide de pharmacie sont ouverts par arrêté du directeur général ou du directeur de l'établissement disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours sur épreuves commun à plusieurs établissements a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des directeurs des établissements intéressés.
L'arrêté prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis aux concours sur épreuves. Il doit en outre indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se déroulent les épreuves du concours.

Art. 2. - Peuvent être admis à participer aux concours sur épreuves visés par le présent arrêté les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert de deux ans de fonctions dans ces établissements.

Art. 3. - Les concours sur épreuves sont annoncés au moins deux mois à l'avance dans les conditions prévues à l'article 35 du décret portant statuts particuliers des personnels médico-techniques.

Art. 4. - Les demandes d'admission aux concours sur épreuves doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement disposant de postes vacants.

Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours sur épreuves est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement où a lieu le déroulement des épreuves, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 2.

Art. 6. - Le jury de chaque concours sur épreuves est composé comme suit:
1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement, ou son représentant, président;
2o Un praticien hospitalier pharmacien en fonctions dans l'établissement;
3o Un préparateur en pharmacie désigné par tirage au sort parmi les préparateurs en pharmacie en...

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