Arrêté du 20 avril 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques
Jurisdiction | France |
Date de publication | 28 avril 2015 |
Enactment Date | 20 avril 2015 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/20/FCPB1425930A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0099 du 28 avril 2015 |
Court | Ministère des finances et des comptes publics |
Record Number | JORFTEXT000030524655 |
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles D. 112-3 et D. 211-36 à D. 211-52 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Contrôle budgétaire
« Art. A. 211-43.-L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
« Art. A. 211-44.-Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
« En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.
« Art. A. 211-44-1.-Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
« Art. A. 211-45.-Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
«...
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