Arrêté du 20 avril 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

JurisdictionFrance
Date de publication28 avril 2015
Enactment Date20 avril 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/20/FCPB1425930A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0099 du 28 avril 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Record NumberJORFTEXT000030524655


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles D. 112-3 et D. 211-36 à D. 211-52 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Contrôle budgétaire


« Art. A. 211-43.-L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.


« Art. A. 211-44.-Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
« En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.


« Art. A. 211-44-1.-Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.


« Art. A. 211-45.-Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
«...

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