Arrêté du 20 août 2008 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (n° 275)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0201 du 29 août 2008 |
Record Number | JORFTEXT000019387253 |
Date de publication | 29 août 2008 |
Court | Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité |
Enactment Date | 20 août 2008 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1994 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 1er juillet 2008 , portant extension de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant n° 77 du 30 avril 2008, relatif aux salaires minima conventionnels et l'indemnité de panier, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juin 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'avenant n° 77 du 30 avril 2008, relatif aux salaires minima conventionnels et l'indemnité de panier, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travailqui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de...
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