Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant plusieurs arrêtés relatifs à l'organisation du troisième cycle des études de médecine, de pharmacie et d'odontologie et aux émoluments, primes et indemnités des docteurs juniors

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042320041
Enactment Date02 septembre 2020
Date de publication10 septembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0221 du 10 septembre 2020
CourtMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/2/ESRS2021838A/jo/texte


La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 modifié portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 modifié relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2020 relatif à la liste des spécialités pour lesquelles le docteur junior peut être autorisé à participer, à sa demande, au service des gardes et astreintes médicales pris en application de l'article R. 6153-1-5 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2020 relatif au référentiel de mises en situation et aux étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome pris en application de l'article R. 6153-1-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 11 février 2020 relatif aux émoluments, aux primes et indemnités des docteurs juniors ;
Vu l'arrêté du 11 février 2020 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juillet 2020,
Arrêtent :


L'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « deux mois après le début du semestre précédant » sont remplacés par les mots : « dans le mois précédant le semestre avant » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« L'interne suit l'option ou la formation spécialisée transversale pour laquelle il a été autorisé à s'inscrire dans l'année universitaire pour laquelle le poste a été ouvert conformément à l'arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixant chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l'éducation. » ;
3° Le onzième alinéa, devenu douzième alinéa, est complété par les mots suivants : « au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission de subdivision en vue de la répartition des postes pour la phase de consolidation » ;
4° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'étudiant ayant effectué une option ou une formation spécialisée transversale au titre du présent article voit son ancienneté augmentée du nombre de semestres validés. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, lorsque l'option ou la formation spécialisée transversale allonge la durée de la formation d'un an, les étudiants sont reclassés conformément aux règles de l'article 44 du présent arrêté. »
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7. - I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième...

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