Arrêté du 2 juin 2000 modifiant l'arrêté du 27 mars 1972 fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°131 du 7 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000583349
Date de publication07 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date02 juin 2000

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-52 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 753 et L. 761-11 (7o) ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :


Art. 1er. - A la première partie des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, l'article 11, paragraphe B 4, est modifié comme suit :

« d) Aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. »

Art. 2. - A la première partie des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est ajouté un article 13-2 libellé comme suit :

« Frais de déplacement pour les actes effectués en établissements de santé par les médecins anatomocytopathologistes.

« Les frais de déplacement en établissements de santé ne peuvent être facturés par les médecins anatomocytopathologistes, conformément à l'article 13 ci-dessus, qu'à titre exceptionnel, pour pratiquer des examens extemporanés. »

Art. 3. - La Nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 modifiée est complétée par une cinquième partie intitulée « Nomenclature des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques », ainsi libellée :

0004

Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe de prélèvements biopsiques (uniques ou multiples), quel que soit le nombre de fragments....................

P 100

Définition du prélèvement biopsique : c'est un prélèvement in vivo, d'un fragment d'organe, de tissus ou de néoplasme, dans le but de le soumettre à un examen histologique ; il s'agit d'un prélèvement n'emportant pas la lésion dans sa totalité.

Cette cotation est applicable en cas de prélèvement biopsique unique ou en cas de prélèvements biopsiques multiples non individualisés :

Biopsie cutanée ;

Biopsie du col utérin ;

Biopsie de l'endomètre (est exclu l'examen des dispositifs intra-utérins) ;

Biopsie rectocolique ;

Biopsie d'intestin grêle (duodénum, jéjunum, iléon) ;

Biopsie osseuse ;

Biopsie prostatique ;

Biopsie gastrique ;

Biopsie hépatique ;

Biopsie rénale ;

Biopsie laryngée ;

Biopsie bronchique (une cotation par côté) ;

Biopsie amygdalienne (une cotation par côté) ;

Biopsie testiculaire (une cotation par côté) ;

Biopsie vésicale ;

...

0005

Diagnostic histopathologique, par inclusion et coupe de prélèvements biopsiques étagés effectués au niveau de plusieurs zones de voisinage et nécessitant l'individualisation des prélèvements (cette individualisation doit apparaître dans le compte rendu).....................

P 130

Cette cotation est applicable à l'examen de plusieurs prélèvements biopsiques effectués sur un même...

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