Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension de la convention collective régionale du 26 septembre 2014 des transporteurs sanitaires et ambulanciers de Guadeloupe (n° 3207)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2021
Date de publication13 juillet 2021
Record NumberJORFTEXT000043783485
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Enactment Date02 juillet 2021


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective régionale du 26 septembre 2014 des transporteurs sanitaires et ambulanciers de Guadeloupe ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 mars 2015 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er juillet 2021,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les stipulations de la convention collective régionale du 26 septembre 2014 des transporteurs sanitaires et ambulanciers de Guadeloupe.
Les articles 11, 13.2, 13.3, 14.4, 34.1, 40.7, 40.9 et 42.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du code du travail du code du travail.
Le 2e et le 5e alinéas de l'article 3.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le dernier alinéa de l'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1, 2 et 3 du code du travail.
L'article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et des articles L. 1153-1 et suivants du code du travail tels que modifiées par la loi n° 2012-954 du 6 aout 2012 relative au harcèlement sexuel et par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail.
L'article 7.2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du a du 1° du IV l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article 13.2 est étendu sous réserve que les heures de délégation puissent être réparties entre les différents membres de la délégation du personnel du CSE, conformément aux deux articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du...

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