Arrêté du 2 juillet 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0190 du 17 août 2013
Enactment Date02 juillet 2013
Record NumberJORFTEXT000027845370
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication17 août 2013


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 9 du 21 novembre 2012, relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 janvier 2013 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport de déménagement compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 9 du 21 novembre 2012, relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, à la convention collective susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions des articles L. 2241-9 et R. 2241-2 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de...

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