Arrêté du 2 août 1994 portant modification d'arrêtés relatifs aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes de boucherie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°207 du 7 septembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000366325
Enactment Date02 août 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication07 septembre 1994
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 91/497/C.E.E. du conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive no 64/433/C.E.E. relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches;
Vu la directive no 92/120/C.E.E. du conseil du 17 décembre 1992 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale;
Vu la directive no 93/43/C.E.E. du conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu le code rural, notamment les articles 258 à 262;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural;
Vu l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande;
Vu l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause de maladie ou d'accident;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 fixant les dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,
Arrête:

Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements est modifié comme suit:
I. - A l'article 2, les points a et c sont ainsi rédigés:
>;
éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement.
Toutefois, dans le cas des porcs, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément à l'arrêté du 22 janvier 1993. >> II. - A l'article 2, point g, il est ajouté un quatrième tiret ainsi libellé:
> III. - A l'article 2, il est ajouté un point h ainsi conçu:
> IV. - L'article 4 est modifié ainsi:
Le deuxième alinéa du point b est rédigé ainsi:
cette zone spéciale n'est pas indispensable si l'abattage des porcs et celui des autres animaux se font à des moments différents; dans ce cas, les opérations d'échaudage, d'épilage, de brûlage et de grattage doivent être réalisées sur des emplacements spéciaux nettement séparés de la chaîne d'abattage, soit par un espace libre d'au moins 5 mètres, soit par une cloison d'au moins 3 mètres de haut. >> Le quatrième tiret du point f est rédigé ainsi:
> Le premier alinéa du point m est ainsi rédigé:
d'abattage et d'inspection sanitaire), dotés de murs et de sols imperméables, faciles à laver et à désinfecter, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisances avec cuvette et chasse d'eau, équipés de manière à éviter toute contamination. >> V. - A l'article 5-1, le point a est ainsi rédigé:
> VI. - A l'article 5-1, il est ajouté un point g ainsi conçu:
> VII. - A l'article 5-2, le point a est ainsi rédigé:
où ils ne sont pas nécessaires, de moyens hygiéniques de séchage des mains, à l'exclusion de systèmes à air chaud;
> VIII. - A l'article 6, après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé:
> IX. - A l'article 12, il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé:
> X. - A l'article 13, le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
> XI. - A l'article 14, le deuxième alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
> XII. - Le dernier alinéa de l'article 14 est abrogé.
XIII. - A l'article 16, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
> XIV. - L'article 17 est rédigé ainsi:
par le directeur des services vétérinaires, en vue du transport des viandes vers des ateliers de découpe situés aux abords immédiats de l'abattoir autorisés à effectuer le découpage à chaud, conformément aux dispositions de l'article 16 d de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non. >> XV. - A l'article 18, le cinquième alinéa est abrogé et, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:

> XVI. - Dans les articles 18 à 35, la mention: > est remplacée par: >.
XVII. - A l'article 20, il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé:
> XVIII. - A l'article 27-A, le point 3 est ainsi rédigé:
>> XIX. - L'article 27-B est ainsi rédigé:
les viandes fraîches de porcs et de solipèdes domestiques en provenance des pays tiers n'ayant pas été soumises à la recherche des trichines selon une méthode officiellement reconnue sont soumises à un traitement par le froid,
conformément à l'annexe VIII de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation.
> XX. - A l'article 30, le cinquième alinéa est remplacé par:
> XXI. - L'article 31 est modifié comme suit:
La partie 2 est abrogée, la partie 1 constitue de ce fait la totalité de l'article 31, le chiffre > qui l'introduit est supprimé.
La liste figurant au point a (i) est complétée par un douzième tiret ainsi conçu:
> Le premier paragraphe du a (ii) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique; >> Le point a (iv) est rédigé ainsi:
> Le premier paragraphe du point b (i) est ainsi rédigé:
> Le premier tiret du point d est ainsi rédigé:
> Le point j (i) est ainsi rédigé:
>.
XXII. - Le dernier paragraphe de l'article 32 est ainsi rédigé:
> XXIII. - L'article 35 est ainsi rédigé:
> XXIV. - Le premier alinéa de l'article 36 est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants:

d'équipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire répondent aux dispositions du présent arrêté déposent une demande d'agrément auprès du directeur des services vétérinaires. Cette demande est accompagnée d'un dossier constitué au moins des pièces suivantes:
scies et autre équipement, des dispositifs d'aération et d'évacuation des buées;
l'agrément définitif est confirmé et l'établissement est inscrit sur la liste des établissements agréés pour la mise sur le marché communautaire publiée au Journal officiel de la République française. Dans le cas contraire,
l'agrément provisoire est soit prolongé, soit retiré. >> XXV. - A l'article 37, premier alinéa:
Le point a est ainsi rédigé:
> Le point f est abrogé.
XXVI. - A l'article 37, le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
> XXVII. - L'article 38 est abrogé.
XXVIII. - A l'annexe III, chapitre Ier, le point 2, a, est ainsi rédigé:
placés le plus près possible des postes de travail, et pourvus:
> XXIX. - A l'annexe III, chapitre II, le deuxième alinéa du point 10 est ainsi rédigé:
> XXX. - A l'annexe IV, le point 4 est rédigé ainsi:
> XXXI. - Après l'annexe VI, il est ajouté une annexe VII ainsi rédigée:


Toutefois, les graisses, estomacs et intestins peuvent être laissés à la disposition du propriétaire.
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LAISSEZ-PASSER No

Assainissement par le froid de viandes d'animaux atteints de cysticercose

musculaire

ABATTOIR

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No d'identification:

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Les viandes et les abats ci-dessus désignés, atteints de...

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