Arrêté du 1er octobre 1990 relatif aux modalités et au calendrier d'élection des membres de la sous-section thérapeutique du Conseil national des universités

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°243 du 19 octobre 1990
Record NumberJORFTEXT000000535239
Date de publication19 octobre 1990
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date01 octobre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 4 et 5;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités ainsi que le nombre de membres de chaque sous-section;
Vu l'arrêté du 23 août 1989 modifié portant définition et composition de la sous-section thérapeutique du Conseil national des universités et précisant les conditions de rattachement à cette sous-section;
Vu l'arrêté du 4 avril 1990 relatif à la constitution de la sous-section thérapeutique du Conseil national des universités,

FIXE LES MODALITES D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LE MODE DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE LA SOUS-SECTION PRECITEE.
DEPOT DE CANDIDATURE - DEROULEMENT DU VOTE.
LES RESULTATS DEFINITIFS SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. Arrêtent:

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités et le calendrier d'élection des membres de la sous-section thérapeutique du Conseil national des universités.

Art. 2. - Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé les personnels mentionnés par l'arrêté du 4 avril 1990 susvisé. La situation des électeurs est appréciée au 30 septembre 1990. Tous les électeurs sont éligibles.

Art. 3. - Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales, qui seront affichées à partir du 5 novembre 1990, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.

Art. 4. - Le mode d'élection est le scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé, et en cas d'égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

Art. 5. - Les candidatures individuelles établies selon le...

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