Arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°256 du 4 novembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000343769
Enactment Date01 octobre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Date de publication04 novembre 1990
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.326;
Vu la loi no 70-138 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, notamment ses articles 4 ter et 5;
Vu la loi no 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles;
Vu la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, notamment son article 18;
Vu le décret no 78-473 du 29 mars 1978 pris en application de la loi du 17 mai 1977 susvisée;
Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique,
notamment son article 9;
Vu les décrets no 90-503 et no 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 susvisée;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement, notamment son article 2;
Vu l'avis de la commission des maladies mentales,

ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-08-1963,A COMPTER DU 11-04-1990.
APPLICATION DES ART. 4-TER ET 5 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970; DE L'ART. 18 DE LA LOI 89475 DU 10-07-1989; ET DE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 14-03-1986. Arrête:

Art. 1er. - Les services d'accueil familial thérapeutique organisent le traitement des personnes de tous âges, souffrant de troublesmentaux,
susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue notamment d'une restauration de leurs capacités relationnelles et d'autonomie.
S'agissant de personnes mineures, cette prise en charge comporte également une composante éducative adaptée au développementpsychomoteur et intellectuel des enfants accueillis.

Art. 2. - Ces services peuvent être mis en oeuvre par tout établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales, au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L.326 du code de la santé publique.

Art. 3. - Les patients relevant des dispositions des articles L.333 à L.341 et L.342 à L.349 du code de la santé publique, relatifs respectivement à l'hospitalisation sur demande d'un tiers et à l'hospitalisation d'office, ne peuvent bénéficier des services d'accueil familial thérapeutique.

Art. 4. - Les modalités d'accueil et d'action de l'unité d'accueil familial ainsi que les prestations de soins spécialisés doivent être adaptées au projet thérapeutique retenu pour chaque malade accueilli.
L'accueil familial thérapeutique peut constituer une première prise en charge. Il peut s'effectuer à temps plein ou à temps partiel et être utilisé de façon discontinue. Il peut être associé simultanément à d'autres modes de prise en charge.

Art. 5. - L'unité d'accueil familial thérapeutique peut être constituée soit par une famille au sens traditionnel du terme, soit par une famille dite thérapeutique constituée spécialement pour accueillir les malades...

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