Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025455479
Enactment Date01 mars 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/1/BCRE1204986A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0059 du 9 mars 2012
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Date de publication09 mars 2012


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 170 ter et les articles 95 ZF et 95 ZG de l'annexe II à ce même code ;
Vu le décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de « tiers de confiance » prévu à l'article 170 ter du code général des impôts,
Arrête :


Les conventions nationales mentionnées à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts conclues entre, d'une part, les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et, d'autre part, la direction générale des finances publiques sont établies selon les modèles joints en annexes I, II et III au présent arrêté.


Les conventions individuelles mentionnées à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts conclues entre, d'une part, un membre des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques sont établies selon les modèles joints en annexes IV, V et VI au présent arrêté.
Les parties signataires de la convention individuelle peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire pour l'adapter aux conditions particulières d'exercice des professionnels concernés, sans toutefois pouvoir déroger à ses dispositions générales.


Est délégataire du directeur général des finances publiques, au sens de l'article 2, le chef du bureau de la direction générale des finances publiques chargé de la tutelle des professions comptables et des organismes agréés.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2012.


Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I


MODÈLE DE CONVENTION NATIONALE À CONCLURE ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Entre le Conseil national des barreaux, d'une part,
Et
La direction générale des finances publiques, d'autre part,


Article 1er


Le Conseil national des barreaux veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les ordres afin que l'avocat bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.


Article 2


La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :
1. Une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les avocats et la direction générale des finances publiques ;
2. Une convention individuelle conclue entre chaque avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.
Le Conseil national des barreaux informe les ordres que le non-respect par leurs membres de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.


Article 3


Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients des avocats exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.


Article 4


Le Conseil national des barreaux s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste nationale des avocats exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à la direction générale des finances publiques avant le 30 avril de chaque année.


Article 5


L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des avocats mise en œuvre par les instances locales.


Article 6


La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.


A N N E X E I I


MODÈLE DE CONVENTION NATIONALE À CONCLURE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Entre le Conseil supérieur du notariat, d'une part,
Et
La direction générale des finances publiques, d'autre part,


Article 1er


Le Conseil supérieur du notariat veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les chambres des notaires afin que le notaire bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.


Article 2


La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :
1. Une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les notaires et la direction générale des finances publiques ;
2. Une convention individuelle conclue entre chaque notaire, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.
Le Conseil supérieur du notariat informe les chambres des notaires que le non-respect par leurs membres de la convention individuelle prévue à...

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