Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « tumbling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JurisdictionFrance
Date de publication18 juillet 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/7/1/SJSF0817048A/jo/texte
Enactment Date01 juillet 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0166 du 18 juillet 2008
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Record NumberJORFTEXT000019209950


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « trampoline et sports acrobatiques » ;
Vu l'arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « trampoline et sports acrobatiques » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques acrobatiques » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :


Il est créé une mention « tumbling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du tumbling, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en tumbling ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et de composition d'une série de compétitions en tumbling répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'entraînement en tumbling ou en gymnastique artistique pendant au moins cinq cent quarante heures, au cours de trois saisons sportives, dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser une série de compétition en tumbling. La...

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