Arrêté du 1er août 2014 portant retrait de l'agrément accordé à la Fédération française de muaythaï et disciplines associées (Fédération de muaythaï et disciplines associées)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029363234
Date de publication17 août 2014
Enactment Date01 août 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 17 août 2014
CourtMinistère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/8/1/FVJV1419097A/jo/texte


La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 131-9 et R. 131-10 ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 2004 portant agrément d'associations sportives ;
Vu le courrier du 1er juillet 2014 par lequel la ministre chargée des sports appelle l'attention du président de la Fédération de muaythaï et disciplines associées (FMDA) sur les motifs qui la conduisent à envisager le retrait de l'agrément ministériel qui lui a été délivré et lui demande de lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier ;
Vu les observations transmises en réponse par la fédération de muaythaï et disciplines associées, reçues le 16 juillet 2014 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-9 du code du sport :
« L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : /1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; /2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; /3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; /4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; /5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. »
Sur la méconnaissance des règles d'hygiène et de sécurité :
Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que la manifestation publique de boxe de muaythaï intitulée « Thaï fight » qui s'est déroulée le 27 septembre 2012 à Lyon (69) ainsi que la manifestation publique de boxe intitulée « Choc des légendes » qui s'est tenue le 9 mars 2013 à Saint-Ouen (93) ont mis en jeu la santé mentale et physique des pratiquants de la discipline ; qu'ainsi les règles de sécurité ont été méconnues ;
Sur le motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-18 du code du sport le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article...

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