Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000179220
Date de publication28 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Enactment Date19 mars 1993

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code du travail, et notamment l’article R. 233-42-2 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) en date du 25 janvier 1993 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 25 février 1993,
Arrêtent :Transposition complète de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Art. 1er. - Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l’article R. 233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R. 233-42-2 du code du travail :
- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation ;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;
- gilets de sauvetage gonflables ;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;
- stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire
Art. 2. - La vérification périodique prévue à l’article 1er a pour objet :
1° De s’assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d’instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l’annexe II à l’article R. 233-151 du code du travail.
Cette vérification concerne en particulier :
- la source d’oxygène et l’étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation ;
- la source d’oxygène,...

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