Arrêté du 19 septembre 1996 fixant pour l'année 1996 le montant maximum de pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°227 du 28 septembre 1996
Date de publication28 septembre 1996
Enactment Date19 septembre 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Record NumberJORFTEXT000000379813
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 721-3, L.
721-4, L. 721-6, L. 721-12, R. 721-29, R. 721-30, R. 721-42 et D. 721-8 ;
Vu la proposition du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes en date du 9 janvier 1996,
Arrêtent :

POUR L'ANNEE 1996,LE MONTANT ANNUEL:
DU MAXIMUM DE PENSION MENTIONNE A L'ART. D721-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST FIXE A 23171FRS;
DE LA COTISATION FORFAITAIRE A LA CHARGE DES ASSURES PREVUE A L'ART. R721-29 EST FIXE A 3035FRS;
DE LA COTISATION DE SOLIDARITE A LA CHARGE DES ASSOCIATIONS,CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES PREVUE A L'ART. R721-30 EST FIXE A 5432FRS;
DE LA COTISATION D'INVALIDITE PREVUE A L'ART. R721-42 EST MAINTENU A 158FRS,REPARTI POUR MOITIE A LA CHARGE DES ASSURES ET POUR MOITIE A CELLE DES COLLECTIVITES DONT ILS RELEVENT. Art. 1er. - Pour l'année 1996, le montant annuel du maximum de pension mentionné à l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 23 171 F.

Art. 2. - Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés prévue à l'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 035 F.

Art. 3. - Pour l'année 1996, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la...

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