Arrêté du 19 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021190892
Date de publication25 octobre 2009
Enactment Date19 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0248 du 25 octobre 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/19/DEVT0919044A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2003 fixant les seuils en matière de capital social, d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales à prendre en compte pour l'attribution de la licence d'entreprise ferroviaire,
Arrêtent :


L'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 1er, après le premier alinéa, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce seuil est ramené à :
50 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an ;
200 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 200 millions de tonnes-kilomètres par an ;
500 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 200 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Le capital social d'une entreprise de transport ferroviaire de fret doit être mis en conformité avec les seuils ci-dessus six mois au plus tard après le franchissement des seuils d'activité correspondants. »
II.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« ― le plan...

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