Arrêté du 18 juin 2014 modifiant l'arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000029123376 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/18/AGRS1413678A/jo/texte |
Date de publication | 24 juin 2014 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0144 du 24 juin 2014 |
Court | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
Enactment Date | 18 juin 2014 |
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :
L'alinéa 1 de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre zéro heure et cinq heures peut prétendre au remboursement des frais d'hébergement dans les conditions fixées à l'article 3.
En l'absence de justificatif de nuitée, il est considéré que le missionnaire a été logé gratuitement et il ne percevra pas de remboursement au titre des frais d'hébergement. »
L'alinéa 1 de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les frais...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI