Arrêté du 18 juillet 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000276302
Date de publication29 juillet 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/18/JUSC0761408A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 29 juillet 2007
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date18 juillet 2007


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 juillet 2007 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 10 juillet 2007,
Arrête :


La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, annexée au présent arrêté, est homologuée.


La norme homologuée par le présent arrêté est applicable aux rapports relatifs aux comptes annuels et consolidés des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.


Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS


Introduction


01. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
03. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
04. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.


Contenu des rapports


05. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
- à la certification des comptes ;
- à la justification des appréciations ;
- aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.


Certification des comptes


06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
- soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble...

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