Arrêté du 18 juillet 2012 relatif aux associations et fondations habilitées à faire certains prêts et pris pour l'application des articles R. 518-59 et R. 518-62 du code monétaire et financier

JurisdictionFrance
Date de publication26 juillet 2012
Enactment Date18 juillet 2012
Record NumberJORFTEXT000026223059
Publication au Gazette officielJORF n°0172 du 26 juillet 2012
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/18/EFIT1224054A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment le 5° de l'article L. 511-6 et les articles R. 518-58, R. 518-59 et R. 518-62 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juin 2012,
Arrête :


Le nombre minimal de dossiers mentionné au troisième alinéa de l'article R. 518-59 du code monétaire et financier est fixé à cinquante.


Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier est fixé à 30 % en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années.
Si l'association ou la fondation dispose de données statistiques vérifiables sur une période de trois ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 × le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 %. L'Autorité de contrôle prudentiel peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association ou de la fondation concernée.


Le pourcentage indiqué au troisième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier doit être au moins égal à 12 %.


Les fonds propres et ressources assimilées, mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier, englobent, outre le fonds de réserve, les fonds propres, les cotisations et droits d'entrée, les subventions publiques et privées d'investissement, les dons et legs.


Pour le respect des conditions relatives à l'adossement mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 518-62 du code...

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