Arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000406641
Date de publication05 août 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date18 juillet 2001

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;

Vu l'arrêté du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d'approbation et d'installation spécifiques aux taximètres électroniques ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

TITRE Ier

GENERALITES

Application du décret 78-363 Entrée en vigueur : 1er septembre 2001. A cette date abrogation de l'arrêté du 13 janvier 1981

Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions d'organisation des opérations de contrôle applicables aux taximètres en service et les obligations qui incombent à leurs détenteurs.

Art. 2. - Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires définis par le décret du 13 mars 1978 et les arrêtés du 21 août 1980 et du 17 février 1988 susvisés sont soumis au titre du présent arrêté aux opérations suivantes, telles que définies dans le décret du 3 mai 2001 susvisé :

- vérification de l'installation ;

- contrôle en service ;

- vérification primitive des instruments réparés.

Art. 3. - Chaque taximètre doit être accompagné d'un document, dénommé « carnet métrologique », tenu par le chauffeur à la disposition des agents de l'Etat. Les renseignements relatifs à l'installation, à la vérification périodique et à la réparation de l'instrument devant être consignés sur ce carnet sont définis par l'annexe au présent arrêté.

Art. 4. - Les erreurs maximales tolérées pour les taximètres sont fixées par le décret du 13 mars 1978 susvisé :

- à l'article 5 pour la vérification de l'installation ;

- à l'article 6 pour le contrôle en service ;

- à l'article 4 pour la vérification primitive des instruments réparés.

TITRE II

VERIFICATION DE L'INSTALLATION

Art. 5. - La vérification de l'installation d'un taximètre sur un véhicule est l'opération de contrôle attestant que l'installation comprenant le taximètre et ses dispositifs complémentaires satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables et que les conditions d'installation en assurent une utilisation correcte et conforme aux prescriptions réglementaires.

Cette vérification doit être réalisée pour toute installation ou réinstallation d'un taximètre neuf ou réparé, ainsi qu'après chaque intervention nécessitant un bris ou une restauration de scellement de l'installation, autre qu'un changement de tarifs, y compris lors d'une intervention effectuée après un refus lors du contrôle en service.

Art. 6. - La vérification d'une installation ou d'une réinstallation d'un taximètre neuf ou réparé vaut vérification périodique.

Art. 7. - La vérification de l'installation est réalisée par l'installateur, dans ses propres locaux, dans le cadre du système d'assurance de la qualité prévu par l'article 23 du décret du 3 mai 2001 susvisé.

Celui-ci ne peut pas concomitamment exercer une activité liée au transport par taxi.

En vue de l'approbation de son système d'assurance de la qualité, l'installateur doit avoir mis en place et doit entretenir un système documenté relatif à l'installation, à l'inspection finale et aux essais des taximètres installés. Ce système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité de l'installation des instruments aux exigences réglementaires applicables.

Les exigences détaillées applicables à ce système d'assurance de la qualité sont fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.

Art. 8. - La vérification de l'installation comprend un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires sur le taximètre et sur ses dispositifs complémentaires, des dispositifs de scellement, de la marque légale de vérification primitive et du carnet métrologique ;

- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions et liaisons entre les divers composants de l'installation ;

- de la conformité de l'installation aux dispositions du certificat d'examen de type ;

- le cas échéant, de l'intégrité du numéro de version ou de la signature du logiciel implanté dans le taximètre ;

- de la conformité du tarif.

En l'absence du carnet métrologique, l'installateur doit en fournir un et le renseigner.

Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l'adaptation du taximètre au véhicule porteur et la vérification du respect des erreurs maximales tolérées définies à l'article 4 ci-dessus.

Les essais ont lieu dans les conditions normales fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé.

Art. 9. - Les moyens dont doivent disposer les installateurs de taximètres sont ceux listés au chapitre b de l'annexe II à l'arrêté du 21 août 1980 susvisé. Ces moyens doivent être correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux.

Art. 10. - Lorsque l'installation satisfait à l'examen et aux essais prévus à l'article 8 ci-dessus, la vérification est sanctionnée par l'apposition de la marque de l'installateur sur les dispositifs de scellement pour interdire le démontage de l'installation du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.

Dans le cas contraire, l'installation doit...

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