Arrêté du 18 janvier 2021 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (n° 1307)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0022 du 26 janvier 2021
Enactment Date18 janvier 2021
Record NumberJORFTEXT000043046812
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
Date de publication26 janvier 2021


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif à l'augmentation des salaires minima applicable au 1er août 2017, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 novembre 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors des séances du 5 juillet 2018 et du 27 septembre 2018, et notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, aux motifs que les avenants n° 60 et 61 méconnaitraient les dispositions prévues aux articles L. 2241-5, L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail en prévoyant des stipulations trop succinctes en matière d'égalité professionnelle ; que la grille des salaires minima prévue dans l'avenant n° 61 présenterait plusieurs coefficients en dessous du SMIC ; par la CFE-CGC, aux motifs que les négociations de ces deux avenants concernent des augmentations au niveau de la grille et non sur les salaires réels et que les montants des salaires du premier cadre (1 779,25 €) et du cadre le plus élevé (3 100,37 €) exerçant en tant qu'adjoint de direction, prévus par l'avenant n° 60, sont inférieurs au plafond de la Sécurité sociale (3 311 €) ;
Considérant que les avenants n° 60 et n° 61 comportent des engagements en faveur de l'égalité professionnelle, sans présenter des mesures visant à la suppression des écarts de rémunération qui auraient été constatés ;
Considérant que l'avenant n° 60 est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 qui précisent la nature des règles supplétives applicables à la négociation de branche sur les classifications ;
Considérant que l'avenant n° 61 est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 qui précisent la nature des règles supplétives applicables à la négociation de branches sur les salaires et sous...

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